Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements et services d'aide par le travail, dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2023 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, perçoivent pour l'exercice 2024 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes reconductibles autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2023. Le cas échéant, ce montant est majoré des revalorisations salariales accordées au niveau national.
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legi/LEGITEXT000049577338#art-3