Art. 28
Chapitre Chapitre III : Fonctionnement

Art. 28

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En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des agents affectés à des tâches similaires.
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legi/LEGITEXT000054162684#art-28