Art. 6
Chapitre Chapitre II : Composition

Art. 6

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En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, réunissant les conditions pour être électeurs.Toutefois, ne peuvent être élus les personnels navigants techniques en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
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legi/LEGITEXT000054162684#art-6