Art. 47
Titre TITRE III : Implantation du stockage›Sect. B 2 - Stockage a rez-de-chaussée ou en sous-sol

Art. 47

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En vigueur depuis le 30 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, le local doit être exclusivement réservé au stockage. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, les murs et les planches haut et bas doivent avoir une résistance au feu : Coupe-feu de degré une heure lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est comprise entre 120 litres et 1.500 litres ; Coupe-feu de degré deux heures lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres. Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut n’est pas exigé. Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.
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legi/LEGITEXT000006074433#art-47