Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'emploi simultané de la gomme Xanthane et d'autres stabilisants autorisés, la quantité totale de stabilisants ne doit pas dépasser 1 p. 100 du poids du produit mis en vente.
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legi/LEGITEXT000006071521#art-3