Art. 2
Sect. SECTION I : Attribution et retrait de l'homologation.

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout éthylotest de l'air expiré doit être d'un type homologué conformément aux spécifications d'un des cahiers des charges annexées au présent arrêté. Les éthylotests de l'air expiré sont de deux catégories : les appareils de la catégorie A qui ne sont utilisables qu'une fois ; les appareils de la catégorie B, lesquels comportent un dispositif électrique utilisable plusieurs fois ".
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legi/LEGITEXT000006075076#art-2