Art. ANNEXE
Sect. SECTION IV : Essais.

Art. ANNEXE

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En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
4.1. Il est procédé pour chaque type d'appareil à deux séries d'essais successives, sauf en cas d'échec à l'issue de la première série d'épreuves : 4.1.1. Essais techniques effectués par des experts désignés par le ministre de la santé : - vérification de la conformité entre le descriptif fourni et l'appareil livré ; - appréciation du dispositif permettant le contrôle du volume d'air expiré ; - analyse avec l'appareil de mélanges de référence d'air et d'alcool ; 4.1.2. Essais d'utilisation pratique de l'appareil effectués par les services du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale de la police nationale) et les services du ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale). 4.2. Le demandeur ne peut assister aux essais techniques visés au paragraphe 4.1.1 ci-dessus que sur invitation des experts chargés de ceux-ci, ou avec leur accord. 4.3. A la suite de chaque série d'essais un certificat d'essais est établi par les autorités ou les experts chargés de les pratiquer.
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