Sect. SECTION III : Spécifications.
Art. ANNEXE
22 / 26En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
3.6. Expression des résultats : - les appareils donnent la valeur de la concentration en alcool dans l'air analysé sous forme soit d'une indication numérique, soit d'indications analogiques discontinues permettant une lecture sûre, facile et non ambiguë. Les résultats sont exprimés en milligrammes par litre. Les symboles légaux des unités doivent figurer à proximité du résultat ; - la plus grande valeur susceptible d'être indiquée (portée maximale) par l'appareil doit être au moins égale à 0,80 mg/l ; - la valeur de l'échelon de graduation ou la résolution est égale à 0,01 mg/l. L'arrondissage doit se faire à l'échelon inférieur le plus proche ; - avant chaque analyse, l'appareil doit indiquer zéro ou ne rien indiquer ; - les appareils doivent permettre une lecture aisée de jour comme de nuit ; - en cas de dépassement de la portée maximale, le dispositif d'affichage doit mettre en évidence ce dépassement ; - les résultats et autres indications fournis par l'appareil doivent pouvoir être observés au moins cinq minutes durant et pouvoir être supprimés à tout moment par l'utilisateur. 3.7. Calibrage ou contrôle de bon fonctionnement : - les appareils doivent être fournis avec un dispositif permettant de procéder à leur calibrage ou leur contrôle de bon fonctionnement à 0,40 mg/l ; - la procédure de calibrage ou de ce contrôle (méthode, fréquence...) doit présenter une commodité suffisante pour l'utilisation envisagée. 3.8. Fréquence minimale d'analyse. Les appareils doivent permettre, éventuellement après une période de mise en chauffe, d'effectuer des analyses dans un temps très court et, en tout cas, dans un délai inférieur à trois minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000006075076#art-annexe-9