Sect. Titularisation dans un emploi du niveau de la catégorie D.
Art. 5
4 / 15En vigueur depuis le 21 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents communaux non titulaires dont la rémunération principale est supérieure au traitement afférent au deuxième échelon du groupe II peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article R. 414-13 du code des communes pour leur classement dans le grade de début de l'emploi. Les agents départementaux dans la même situation peuvent demander à bénéficier des mêmes conditions de classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070544#art-5