Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manomètres pour pneumatiques doivent être scellés de manière à interdire toute possibilité de modifier leurs caractéristiques, par exemple à l'aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d'identification du fabricant ou de son représentant, ou d'un réparateur.
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legi/LEGITEXT000006058194#art-3