Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les panneaux de particules de bois agglomérées sont agréés pour la fabrication des cercueils, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 suivants. Le respect des spécifications fixées à l'article 2 est vérifié au moyen des méthodes d'analyses chimiques usuelles, les normes, lorsqu'elles existent, étant données à titre indicatif et pouvant être remplacées par toute autre méthode équivalente.
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legi/LEGITEXT000006077494#art-1