Art. 13
13 / 23En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de divergence entre une règle édictée par le présent arrêté et une règle édictée par l'ADR ou le RID, la règle la plus restrictive doit être appliquée.
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Prolegi/LEGITEXT000005618327#art-13