Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 14 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Niveaux de pression acoustique maximaux admissibles. Les personnels employés à bord des navires sont susceptibles d'être exposés au bruit en dehors de leurs heures effectives de travail ou durant toute la durée de leur séjour à bord. Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de 24 heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB (A).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022152966#art-2