Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre de la commission et des groupes spécialisés ne sont pas rémunérées. Les frais afférents à l'intervention du Centre scientifique et technique du bâtiment sont à la charge du demandeur. Ce remboursement fait l'objet d'un barème forfaitaire approuvé par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment, après avis de la commission. Est également à la charge du demandeur la production des justifications nécessaires à l'instruction des demandes d'avis techniques et de documents techniques d'application, conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de la commission.
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legi/LEGITEXT000025564576#art-12