Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme d'une évaluation collective, l'avis technique de la commission se prononce sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés ne faisant pas l'objet d'un marquage CE tel que défini à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, relativement aux exigences réglementaires et d'usage auxquelles l'ouvrage à construire doit normalement satisfaire. Lorsque la demande concerne un produit faisant l'objet d'un marquage CE, l'avis est délivré sous la forme d'un document technique d'application.
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Prolegi/LEGITEXT000025564576#art-2