Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire fait état d'un avis technique ou d'un document technique d'application dans sa correspondance commerciale, dans sa publicité et dans ses contrats, il est tenu d'en citer le numéro d'enregistrement et la date de publication. Il ne peut le reproduire qu'intégralement.
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