Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
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legi/LEGITEXT000035445971#art-2