Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : AGENT D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT (arrêté du 4 septembre 2003 modifié par les arrêtés du 8 mars 2006 et du 23 février 2011) AGENT D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT (présent arrêté) Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe intérieure d'un bâtiment. Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe intérieure d'un bâtiment. Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une installation électrique domestique. Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'installation électrique monophasée d'un bâtiment. Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une installation sanitaire. Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'installation sanitaire d'un bâtiment. Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement avec des produits de finition. Réaliser les travaux courants d'entretien et de finition à l'intérieur d'un bâtiment.
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legi/LEGITEXT000032368050#art-4