Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 23 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les raies brunettes (Raja undulata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038260472#art-4