Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 23 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit pour la zone VII d et e, en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime susvisé : Organisations de producteurs Sous-quotas en tonnes Navires non adhérent à une organisation de producteurs 11 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) 24 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) 3 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheurs normands (OPN) 42 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne 22 Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE 1 TOTAL 103 Pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, le sous-quota est limité de façon trimestrielle selon le tableau suivant : Périodes de pêche Du 1er avril au 30 juin Du 1er avril au 30 septembre Du 1er avril au 31 décembre Sous-quotas en tonnes 4 8 11 Les plafonds de capture pour la raie brunette (Raja undulata) pour la zone VIII sont définis dans l'arrêté portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000038260472#art-5