Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 23 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le domaine du spectacle vivant, les taux de prise en charge sont compris entre 20 % et 80 % du montant des surcoûts liés aux dépenses induites par le renforcement des mesures de sécurité au cours de l'année de la demande. Ces taux et le plafonnement des aides sont déterminés au regard du niveau du risque encouru et de la taille de la structure. Les mêmes taux sont appliqués dans le cadre de la compensation exceptionnelle des pertes économiques résultant directement des annulations de manifestations de spectacle vivant dues à des raisons imprévisibles liées à l'ordre public.
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Prolegi/LEGITEXT000038260459#art-2