Art. 8

Art. 8

8 / 20
En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : Allemand, anglais, espagnol, italien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047359942#art-8