Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
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legi/LEGITEXT000049340948#art-8