Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdite toute circulation sur le territoire français : a) De lots de coquillages étrangers non couverts par l'étiquette sanitaire modèle G délivrée par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par une autorisation d'immersion en eaux françaises et une autorisation de transport délivrée par les autorités françaises qualifiées ; b) De lots de coquillages couverts par une autorisation d'immersion lorsque ces coquillages ne sont pas conformes aux normes indiquées sur cette autorisation.
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legi/LEGITEXT000006071758#art-4