Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil au-dessus duquel, conformément aux dispositions des articles 282 et 299 du code des marchés publics, le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres, doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant est différent selon qu'il s'agit de marchés de travaux ou de marchés de fournitures d'équipement mobilier. Il est défini dans les articles ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000005631761#art-1