Art. 14
Chapitre CHAPITRE II : Nature des épreuves.

Art. 14

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En vigueur depuis le 26 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites comprennent : 1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document se rapportant à un sujet de portée générale. Ce document pourra être soit un document audiovisuel, soit un ensemble de diapositives, soit une planche de photographies (durée une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3). Cette épreuve, comportant au maximum quinze questions, a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation. Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes. " 2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).
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legi/LEGITEXT000005617433#art-14