Art. 12
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS›Sect. Section 2 : Jurys des concours et de l'examen professionnel.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.
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