Art. 18
Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Sect. Section 1 : Concours externe.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au moins une des deux épreuves orales facultatives d'admission suivantes, notées chacune sur 20 et affectées, chacune, du coefficient 1 : 1. Secourisme (durée : dix minutes) ; 2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée : quinze minutes). Seuls les points excédant 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves sont pris en compte. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 10 points.
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