Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 28 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret d'autorisation mentionné à l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé indique le montant annuel de la redevance, sous réserve de modifications ultérieures du barème. Le ministre chargé des hydrocarbures transmet au service des domaines, pour servir de titre de recouvrement, deux ampliations de chaque décret d'autorisation et lui indique la commune de situation du poste principal d'exploitation du réservoir souterrain autorisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005622139#art-2