Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont employés comme matériaux d'aménagement, les produits de construction, classés conformément à l'article 2 ci-dessus, sont utilisés dans les conditions fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020397555#art-8