Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine visées à l'article 1er doivent répondre aux spécifications suivantes ou bien à d'autres critères de pureté soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié : Cadmium : pas plus de 0,5 mg par kg ; Mercure : pas plus de 0,5 mg par kg ; Arsenic : pas plus de 3 mg par kg ; Plomb : pas plus de 10 mg par kg ; Micro-organismes aérobies mésophiles revivifiables : moins de 50 000 par gramme ; Salmonelles : absence dans 25 grammes ; Coliformes : moins de 30 germes par gramme ; Anaérobies sulfito-réducteurs : moins de 30 germes par gramme ; Staphylococcus aureus : absence dans un gramme ; Activité antibiotique : aucune. Ces préparations enzymatiques ne doivent pas renfermer de quantité détectable de métabolites toxiques.
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legi/LEGITEXT000005715382#art-2