Art. 12
Sect. IV. ― Les dispositions communes aux parties I, II et III

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il n'a obtenu des notes supérieures ou égales à 5 sur 20.
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