Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
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legi/LEGITEXT000037836448#art-5