Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer le suivi de ce dispositif et d'en permettre l'évaluation, les porteurs de projet, les personnes morales organisatrices des opérations d'autoconsommation collective étendue, les responsables d'équilibre et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernés collectent les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté relevant de leur responsabilité et les transmettent au ministre chargé de l'énergie selon les modalités précisées dans l'annexe. Les gestionnaires de réseau concernés transmettent les informations recueillies dans le cadre de la déclaration de mise en œuvre faite par les porteurs de projet en amont du projet et durant l'expérimentation. Le ministre chargé de l'énergie assure la confidentialité des informations transmises, ainsi que la protection des données personnelles.
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legi/LEGITEXT000039418721#art-2