Art. 12
Chapitre Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'état de professeur de théâtre à l'issue d'une formation›Sect. Section 3 : Evaluation des études et délivrance du diplôme

Art. 12

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En vigueur depuis le 2 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le module de pratique pédagogique fait l'objet d'une évaluation continue et d'une évaluation terminale. L'évaluation terminale consiste en une épreuve orale portant sur : 1° Un dossier élaboré par le candidat qui porte sur un sujet lié à sa pratique pédagogique professionnelle ; 2° Sa restitution devant un jury prévu à l'article 13 du présent arrêté. L'évaluation continue et l'évaluation terminale se traduisent chacune par une note de 0 à 20. La note globale du module de pratique pédagogique est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note d'évaluation continue comptant pour 70 % de la note globale. Le module est acquis lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale.
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legi/LEGITEXT000048496482#art-12