Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration préalable mentionnée à l'article D. 163-14 comporte : 1° La localisation du site, la superficie, les références et le statut foncier des parcelles cadastrales concernées ; 2° La description de l'état initial pour chaque type de milieu naturel concerné. Cet état initial est réactualisé tous les quatre ans ; 3° Les modalités de gestion et de suivi proportionné de l'état écologique du site avant l'agrément ; 4° Tout élément permettant d'apprécier les conditions d'évolution biologique du site.
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Prolegi/LEGITEXT000050657303#art-4