Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 29 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tissus et les cellules pouvant être prélevés sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant sont les suivants : - tissus cutanés ; - tissus oculaires ; - tissus musculo-squelettiques ; - tissus cardiaques ; - tissus vasculaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050670029#art-1