Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tissus et les cellules pouvant être prélevés sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant sont les suivants : - tissus cutanés ; - tissus oculaires ; - tissus musculo-squelettiques ; - tissus cardiaques ; - tissus vasculaires.
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legi/LEGITEXT000050670029#art-1