Art. 11
Chapitre Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle›Sect. Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle

Art. 11

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les blocs de compétences et les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. L'évaluation continue est complétée pour certaines unités d'enseignement par une évaluation terminale constituée des épreuves fixées au règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.
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legi/LEGITEXT000050717308#art-11