Chapitre Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle›Sect. Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle
Art. 13
13 / 23En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits ECTS correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000050717308#art-13