Art. 18
Chapitre Chapitre III : Dispositions finales

Art. 18

18 / 23
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux cursus des établissements à partir de l'année universitaire 2025-2026 pour les nouveaux entrants en cursus complet. A titre transitoire, les personnes inscrites en formation initiale ou professionnelle à la date de publication du présent arrêté dans les établissements accrédités par le ministère de la culture sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse selon les modalités en vigueur au moment de leur entrée en formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050717308#art-18