Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle›Sect. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences, les savoirs et connaissances des étudiants acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats du concours d'entrée, au début du cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.
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legi/LEGITEXT000050717308#art-7