Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle›Sect. Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement à ce titre et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000050717308#art-8