Art. 9
Chapitre Chapitre II : Cursus des études en enseignement supérieur initial

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En enseignement supérieur initial, le cursus d'études est d'une durée variable selon les établissements, définie par le règlement des études. Relèvent du cursus d'enseignement supérieur et sont validés par le diplôme national supérieur professionnel de danseur les six derniers semestres de ces formations, organisés selon les cas en lien avec des enseignements généraux conduisant au baccalauréat ou avec des enseignements universitaires pour les étudiants remplissant les conditions d'accès à l'université.
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legi/LEGITEXT000050740094#art-9