Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Contenu de l'attestation d'aptitude. L'attestation d'aptitude est datée et signée par le responsable de l'organisme évaluateur. Elle comporte notamment les éléments suivants : a) Le nom et cachet de l'organisme évaluateur ; b) La mention « Prestation de délivrance de l'attestation d'aptitude par l'organisme évaluateur (nom de l'organisme) certifié par (nom de l'organisme certificateur) ; c) Le nom et prénom du titulaire ; d) Le numéro de l'attestation d'aptitude ; e) La (les) catégorie(s) d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude et la (les) dates d'obtention, telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000053004604#art-2