Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 26 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins de gestion et de préparation de séances de la commission, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : - l'état civil, le domicile, la situation familiale et professionnelle, déclarés par l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 15 et L. 21 du code du service national ; - le numéro d'immatriculation au service national ; - les modalités de convocation au centre de sélection, d'appel au service actif ; - l'aptitude médicale ; - les possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif ; - la situation militaire : durée des services, grade, arme et spécialité éventuelle, affectation ; - la présence d'une suite judiciaire pénale : condamnation définitive (date, nom de la juridiction, durée de la peine prononcée, nature de l'infraction, date de mise en détention, lieu de détention et date d'élargissement) ; - la présence ou non au dossier pénal d'une copie des enquêtes visées aux deux derniers alinéas de l'article 81 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006078306#art-2