Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 6 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais afférents à la mise en conformité des appareils visés à l'article 4 pourront être facturés à leur détenteur (grossiste, détaillant ou loueur) à leur coût réel. Les responsables de la première mise sur le marché doivent pouvoir justifier ce coût en tenant à la disposition des autorités de contrôle, pour chaque appareil mis en conformité, une liste des pièces modifiées, changées ou ajoutées et le temps consacré à la mise en conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060218#art-5