Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales citées à l'article 1er disposent d'un délai de 8 jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000021215715#art-2