Art. 8
Titre TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen de type comporte : ― tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des instruments aux exigences mentionnées à l'article 4 ; ― des essais de fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions représentatives de cette utilisation. Est présumé répondre aux exigences visées à l'article 4 tout instrument qui satisfait, au choix du fabricant, aux examens et essais pertinents prévus : ― soit dans la recommandation internationale R. 137-1 (2006) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) portant sur les compteurs de gaz ; ― soit, selon la technologie de l'instrument, dans la norme NF EN 12261 (2002) et son amendement A1 (2006) relatifs aux compteurs de gaz à turbine ou dans la norme NF EN 12480 (2002) et son amendement A1 (2006) relatifs aux compteurs de gaz à pistons rotatifs.
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legi/LEGITEXT000023036008#art-8