Art. 9
Titre TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Art. 9

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En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'examen de type, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au cinquième des erreurs maximales tolérées. Toutefois, si cette disposition ne peut pas être respectée, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument augmentées d'un cinquième de leur valeur.
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legi/LEGITEXT000023036008#art-9