Titre Titre II : REPRÉSENTATIVITÉ›Chapitre Chapitre IV : Subventions
Art. 5
4 / 8En vigueur depuis le 12 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 4126-14 du code de la défense, le ministre de la défense peut allouer des subventions dans la limite des crédits ouverts à cet effet aux programmes budgétaires de la mission " défense ". I.-Le montant des crédits de subvention pouvant être attribués aux associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions représentatives remplissant les conditions prévues à l'article R. 4126-6 du code de la défense est réparti entre les associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions représentatives au prorata de l'effectif d'adhérents pris en compte pour la mesure de la représentativité. II.-Le montant des crédits de subvention pouvant être attribués aux associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions représentatives remplissant les conditions prévues à l'article R. 4126-7 du code de la défense est réparti entre les associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions représentatives au prorata du nombre de sièges attribués à chacune d'elles au Conseil supérieur de la fonction militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000033380972#art-5